Foncier et urbanisme
Dernière mise à jour le 20 novembre 2024
Comprendre l'essentiel de la réglementation
L’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables plus communément appelée loi APER a pour objectif la conciliation des enjeux de souveraineté alimentaire et le développement des énergies renouvelables.
Cet article introduit deux notions différentes s’agissant de l’installation du photovoltaïque sur terrains agricoles et forestiers. L’agrivoltaïsme ne doit pas être confondue avec les activités « agri compatibles » dont le régime n’est pas exposé dans la présente note.
L’installation ne pas peut être considérée agrivoltaïque :
• Si elle n’est pas réversible. En effet, Il est important également de préciser qu’une installation agrivoltaïque est nécessairement réversible.
• Si elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole. L’agrivoltaïsme associe l’activité agricole et la production d’énergie mais c’est bien l’activité agricole qui prédomine.
• Si elle porte atteinte au service à la parcelle.
Les bâtiments agricoles de type hangar photovoltaïque ne sont pas considérés comme des installations agrivoltaïques
Une installation est dite agrivoltaïque si elle est RÉVERSIBLE, si la PRODUCTIONAGRICOLE demeure l’activité principale et si aucune atteinte n’est portée aux services ci-dessous.
• assurer une production agricole significative et assurer un revenu durable.
• apporter un service à la parcelle agricole .
Une production agricole hors élevage est significative si son rendement est supérieur à 90% de la moyenne du rendement observé sur la zone témoin ou un référentiel en faisant office.
Le préfet peut admettre des dérogations sur demande justifiée pour un projet soumis à des évènements imprévisibles ou en cas d’amélioration significative et démontrable de la qualité de la production.
En matière d’élevage, la production agricole significative s’apprécie au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou du taux de productivité numérique (pas de zone témoin).
L’installation agrivoltaïque doit apporter un service à la parcelle qui s’entend de l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique, de l’adaptation au changement climatique, de la protection contre les aléas ou de l’amélioration du bien-être animal.
L’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le porteur du projet agrivoltaïque devra obtenir une autorisation d’urbanisme qui sera, selon la taille du projet, une déclaration préalable ou un permis de construire.
Les installations agrivoltaïques sont parprincipe admises en zone agricole des PLU.En effet, ces projets s’avèrent complémentairesà une activité agricole, on considère que le foncier reste à destination agricole.
Ces installations sont considérées comme nécessaires à l‘exploitation agricole par le code de l’urbanisme et dérogent à ce titre auprincipe d’inconstructibilité en zone agricole.
C’est le préfet qui dispose de la compétence pour délivrer le permis de construire de cesouvrages et non le maire. L’avis conforme de la CTPENAF est requis .
Le contrôle et les sanctions
Le suivi et le contrôle de ces structures est précisé par des textes récents .
Un premier contrôle préalable à la mise en service est prévu. Par la suite, un contrôle sera effectué au cours de la sixième année de mise en service.
Ces contrôles seront réalisés par les DDT en collaboration avec d’autres acteurs indépendants au projet dont la chambre d’agriculture. Ils viseront à vérifier le caractère agrivoltaïque de l’installation.
En cas de manquement des sanctions sont prévues par le code de l’urbanisme et peuvent conduire au démantèlement et à la mise en oeuvre des garanties financières. C’est le préfet qui prononce ces sanctions.